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| Sujet: Loi : Animaux enfermé dans une voiture en plein soleil Lun Juil 11 2011, 11:22 | |
| Dans une voiture en stationnement en plein soleil Un animal peut mourir - Citation :
PROTECTION DES ANIMAUX EN DANGER ENFERMES DANS LES VEHICULES STATIONNES EN PLEIN SOLEIL
Tout Agent ou Officier de Police Judiciaire, en applicationde l’article 283-5 I 3° du Code Rural modifié par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, peut procéder à l’ouverture forcée d’un véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal qui s’y trouve enfermé est en danger.
Les agents de la Police Municipale qui seraient amenés à constater de tels faits doivent faire appel à la Police Nationale ou à la Gendarmerie qui ont seuls qualité pour procéder à l’ouverture forcée d’un véhicule dans lequel se trouve l’animal en péril.
Une procédure pourra être diligentée à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de la personne qui l’a enfermé dans le véhicule stationné en plein soleil. L’infraction retenue pourra être selon les circonstances le délit d’actes de cruauté (521-1 du Code Pénal) ou la contravention de 5ème classe de mauvais traitement (R622-2 du Code Pénal).
L’urgence étant caractérisée, l’animal pourra faire l’objet d’un retrait par l’Officier ou l’Agent de Police Judiciaire de sa propre initiative. Il appartiendra ensuite au Procureur de la République, ou lorsqu’il est saisi, le Juge d’Instruction de confier l’animal à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction (99-1 du Code de Procédure Pénale) Article 122-7 du code pénal N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Cité par: Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 29 (V) CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 177 (VD) CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 349-1 (V) Code pénal - art. R431-3 (V) Codifié par: Loi 92-683 1992-07-22 | |
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